PROJET DE LOI 40
Loi sur les établissements de santé
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« biens ou services médicaux additionnels » Biens ou services médicaux qui, à la fois : (additional medical goods or services)
a)  sont prescrits par un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial;
b)  peuvent s’ajouter à des services chirurgicaux financés;
c)  ne sont pas des services assurés selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le paiement des services médicaux ni des services de l’établissement.
« biens ou services non médicaux » Biens ou services non médicaux qui, à la fois : (non-medical goods or services)
a)  ne sont pas prescrits par un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial;
b)  peuvent s’ajouter à des services chirurgicaux financés;
c)  ne sont pas des services assurés selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le paiement des services médicaux ni des services de l’établissement.
« chirurgien buccal et maxillo-facial » Dentiste dont le nom est inscrit au registre des dentistes spécialistes et qui est titulaire d’un permis de spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale délivré conformément à la Loi dentaire du Nouveau-Brunswick de 1985. (oral and maxillofacial surgeon)
« établissement chirurgical » Établissement chirurgical financé ou un établissement chirurgical non financé. (surgical facility)
« établissement chirurgical financé » Établissement chirurgical où sont fournis des services chirurgicaux financés qu’a approuvés le ministre en vertu de l’article 4. (funded surgical facility)
« établissement chirurgical non financé » Établissement chirurgical où sont fournis des services chirurgicaux non financés qu’a approuvés le ministre en vertu de l’article 12. (unfunded surgical facility)
« exploitant » Personne morale ou physique, association non personnalisée, société en nom collectif ou société en commandite qui exploite un établissement chirurgical. (operator)
« ministre » Le ministre de la Santé ou toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« régie régionale de la santé » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les régies régionales de la santé. (regional health authority)
« services chirurgicaux » Services chirurgicaux financés et services chirurgicaux non financés. (surgical services)
« services chirurgicaux financés » Services chirurgicaux qui sont des services assurés selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le paiement des services médicaux, à l’exclusion des services chirurgicaux mineurs prescrits par règlement. (funded surgical services)
« services chirurgicaux non financés » Services chirurgicaux prescrits par règlement qui ne sont pas des services assurés selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le paiement des services médicaux. (unfunded surgical services)
« services de l’établissement » Services liés à la fourniture d’un service chirurgical financé qui sont fournis dans un établissement chirurgical financé et prévus dans un accord qu’a approuvé le ministre en vertu de l’article 3. (facility services)
Types d’établissements
2 Un établissement dans lequel sont fournis à la fois un service chirurgical financé et un service chirurgical non financé est considéré comme :
a)  un établissement chirurgical financé aux fins de fourniture d’un service chirurgical financé;
b)  un établissement chirurgical non financé aux fins de fourniture d’un service chirurgical non financé.
ÉTABLISSEMENTS CHIRURGICAUX FINANCÉS
Approbation de l’accord proposé
3( 1) Une régie régionale de la santé qui souhaite conclure avec une personne un accord visant l’exploitation d’un établissement chirurgical financé fournit une copie de l’accord proposé au ministre aux fins d’approbation.
3( 2) Lorsqu’il étudie l’accord proposé visé au paragraphe (1), le ministre tient compte des facteurs suivants :
a)  le besoin pour ce type de service chirurgical dans la province;
b)  la qualité des soins qui seront fournis dans l’établissement chirurgical financé;
c)  la rentabilité de la fourniture d’un service chirurgical dans l’établissement chirurgical financé et autres considérations économiques;
d)  tout autre facteur qu’il juge approprié.
3( 3) Le ministre n’approuve l’accord proposé que s’il est convaincu de ce qui suit :
a)  la fourniture du service chirurgical financé envisagé serait conforme aux principes de la Loi canadienne sur la santé (Canada);
b)  les services de l’établissement à fournir y figurent;
c)  les attentes et les mesures de rendement en ce qui concerne la fourniture d’un service chirurgical financé et des services de l’établissement y sont mentionnées;
d)  la vérification du respect des règlements administratifs, des codes et des normes de pratique applicables du Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick y est prévue.
3( 4) Si le ministre approuve l’accord proposé, les parties à celui-ci ne peuvent le modifier sans son approbation.
3( 5) Le ministre peut assortir de modalités et de conditions son approbation de l’accord proposé en vertu du présent article.
Approbation d’un établissement chirurgical financé
4( 1) La personne qui souhaite exploiter un établissement chirurgical financé présente au ministre une demande d’approbation de l’établissement concerné.
4( 2) La demande visée au paragraphe (1) renferme :
a)  une copie de l’accord visé à l’article 3;
b)  la preuve que :
( i) l’établissement est enregistré auprès d’un organisme d’agrément approuvé par le ministre,
( ii) l’organisme d’agrément s’engage à mener à bien une procédure d’agrément quant aux services chirurgicaux à fournir dans les deux ans suivant l’obtention de l’approbation du ministre en vertu du présent article.
4( 3) Si le ministre approuve l’établissement chirurgical financé, l’approbation énonce les services chirurgicaux financés qui y sont autorisés et la période pendant laquelle celle-ci est valide.
4( 4) Le ministre peut assortir de modalités et de conditions son approbation de l’établissement chirurgical financé en vertu du présent article.
4( 5) Le ministre publie ou rend publique d’une autre manière son approbation d’un établissement chirurgical financé en vertu du présent article, avec motifs à l’appui.
4( 6) Il est interdit de céder ou de transférer une approbation du ministre à une autre personne.
Sélection des patients
5( 1) L’exploitant d’un établissement chirurgical financé sélectionne les patients qui y recevront des services chirurgicaux financés en conformité avec le Registre d’accès chirurgical du Nouveau-Brunswick.
5( 2) Il est interdit, en vue d’accorder la priorité à une personne figurant sur une liste d’attente d’une régie régionale de santé :
a)  de donner ou d’accepter de l’argent ou toute autre contrepartie à titre onéreux;
b)  d’accepter un paiement ou de payer pour des biens ou services médicaux additionnels ou des biens ou services non médicaux;
c)  de fournir un service chirurgical non financé.
Services de l’établissement
6( 1) L’exploitant d’un établissement chirurgical financé fournit des services de l’établissement aux patients bénéficiaires d’un service chirurgical financé.
6( 2) Il est interdit d’exiger et de percevoir d’un patient bénéficiaire d’un service chirurgical financé dans un établissement chirurgical financé un droit pour la fourniture de services de l’établissement.
6( 3) Le patient qui est bénéficiaire de services dans un établissement chirurgical financé en remplacement de services de l’établissement en raison d’un manque de ressources dans cet établissement n’est pas tenu de payer pour ces services.
Fourniture de biens ou services additionnels et de biens ou services non médicaux
7( 1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), il est interdit d’exiger et de percevoir d’un patient bénéficiaire d’un service chirurgical financé dans un établissement chirurgical financé un droit pour des biens ou services médicaux additionnels ou des biens ou services non médicaux.
7( 2) L’exploitant peut exiger et percevoir d’un patient un droit pour la fourniture de biens ou services médicaux additionnels si les conditions qui suivent sont remplies avant que le patient ne reçoive ceux-ci :
a)  le patient reçoit une explication de la nature de ces biens ou services et du droit à payer pour ceux-ci;
b)  il reçoit une déclaration écrite signée par le fournisseur du service chirurgical financé qui précise :
( i) la nature de ces biens ou services,
( ii) la raison pour laquelle ces biens ou services sont prescrits,
( iii) le fait que ces biens ou services ne sont pas des services assurés selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le paiement des services médicaux, ni des services de l’établissement,
( iv) le droit à payer pour ces biens ou services;
c)  il consent par écrit à recevoir ces biens ou services et à payer le droit exigé.
7( 3) Si l’exploitant exige et perçoit d’un patient un droit pour la fourniture de biens ou services médicaux additionnels, le montant de ce droit ne peut dépasser le coût de fourniture de ces biens ou services, y compris les frais d’administration.
7( 4) L’exploitant peut exiger et percevoir d’un patient un droit pour la fourniture de biens ou services non médicaux si les conditions qui suivent sont remplies avant que le patient ne reçoive ceux-ci :
a)  le patient reçoit une explication de la nature de ces biens ou services et du droit à payer pour ceux-ci;
b)  il consent par écrit à recevoir ces biens ou services et à payer le droit exigé.
7( 5) Le patient qui consent à recevoir des biens ou services et à payer le droit exigé visé à l’alinéa (2)c) ou (4)b) peut révoquer son consentement à tout moment avant que ces biens ou services ne lui soient fournis.
Fin de l’approbation
8( 1) L’approbation accordée par le ministre en vertu de l’article 4 prend fin à l’expiration de l’accord visé à l’article 3 ou à sa résiliation par l’une ou l’autre des parties à celui-ci ou si l’exploitant cesse d’exploiter l’établissement chirurgical financé.
8( 2) L’exploitant d’un établissement chirurgical financé qui annule l’accord visé à l’article 3 ou cesse d’exploiter l’établissement concerné en avise sans délai le ministre et la régie régionale de la santé compétente.
Violation de la présente loi, de ses règlements ou d’un accord
9( 1) Le ministre peut retirer l’approbation d’un établissement chirurgical financé ou modifier celle-ci afin de supprimer un service chirurgical s’il est convaincu qu’il y a eu violation de la présente loi, de ses règlements ou d’un accord visé à l’article 3 relativement à l’établissement ou son exploitant.
9( 2) S’il retire ou modifie l’approbation visée au paragraphe (1), le ministre en avise par écrit l’exploitant de l’établissement chirurgical financé.
Agrément retiré
10( 1) Le ministre retire l’approbation d’un établissement chirurgical financé ou modifie celle-ci afin de supprimer un service chirurgical s’il est convaincu que l’établissement n’est plus agréé pour fournir le service chirurgical.
10( 2) S’il retire ou modifie l’approbation visée au paragraphe (1), le ministre en avise par écrit l’exploitant de l’établissement chirurgical financé.
Changement de circonstances
11( 1) Le ministre avise par écrit l’exploitant d’un établissement chirurgical financé de son intention de retirer l’approbation de l’établissement ou de modifier celle-ci afin de supprimer un service chirurgical s’il est d’avis que les circonstances relatives à l’approbation ont changé de façon importante et substantielle.
11( 2) L’avis visé au paragraphe (1) renferme des renseignements relatifs :
a)  au changement de circonstances;
b)  à l’intention du ministre de retirer ou de modifier l’approbation;
c)  à la capacité visée au paragraphe (3) de l’exploitant de répondre aux préoccupations du ministre concernant le changement de circonstances.
11( 3) Le ministre ne retire ni ne modifie l’approbation si, dans les soixante jours suivant la réception par l’exploitant de l’avis visé au paragraphe (1), cet exploitant établit ce qui suit à la satisfaction du ministre :
a)  ou bien qu’il a répondu aux préoccupations ou le fera;
b)  ou bien que les préoccupations ne sont pas fondées ou ne justifient pas le retrait ni la modification de l’approbation.
11( 4) S’il retire ou modifie l’approbation en vertu du présent article, le ministre en avise par écrit l’exploitant de l’établissement chirurgical financé.
ÉTABLISSEMENTS CHIRURGICAUX NON FINANCÉS
Approbation d’un établissement chirurgical non financé
12( 1) La personne qui souhaite exploiter un établissement chirurgical non financé présente au ministre une demande d’approbation de l’établissement concerné.
12( 2) La demande visée au paragraphe (1) renferme :
a)  une proposition relative à la fourniture des services chirurgicaux non financés et autres services;
b)  la preuve que l’établissement est agréé pour fournir le service chirurgical par un organisme d’agrément approuvé par le ministre.
12( 3) Lorsqu’il étudie la demande visée au paragraphe (1), le ministre tient compte des facteurs suivants :
a)  la question à savoir si la fourniture du service chirurgical non financé envisagé dans la proposition aurait une incidence négative sur le système public de soins de santé administré dans la province ou nuirait à la capacité de la province d’appliquer les principes de la Loi canadienne sur la santé (Canada);
b)  la question à savoir s’il est dans l’intérêt public d’approuver l’établissement chirurgical non financé visé;
c)  tout autre facteur qu’il juge approprié.
12( 4) Si le ministre approuve l’établissement chirurgical non financé, l’approbation énonce les services chirurgicaux non financés qui y sont autorisés et la période pendant laquelle celle-ci est valide.
12( 5) Le ministre peut assortir de modalités et de conditions son approbation de l’établissement chirurgical non financé en vertu du présent article.
12( 6) Il est interdit de céder ou de transférer une approbation du ministre à une autre personne.
Services chirurgicaux non financés
13( 1) L’exploitant d’un établissement chirurgical non financé peut exiger et percevoir d’un patient un droit pour la fourniture du service chirurgical non financé et d’autres services si les conditions qui suivent sont remplies avant que le patient ne reçoive ces services :
a)  le patient reçoit une explication de la nature de ces services et du droit à payer pour ceux-ci;
b)  il consent par écrit à recevoir les services visés et à payer le droit exigé.
13( 2) Le patient qui consent à recevoir des services et à payer le droit exigé visé à l’alinéa (1)b) peut révoquer son consentement à tout moment avant que ces services ne lui soient fournis.
Fin de l’approbation
14( 1) L’approbation accordée par le ministre en vertu de l’article 12 prend fin si l’exploitant cesse d’exploiter l’établissement chirurgical non financé.
14( 2) L’exploitant d’un établissement chirurgical non financé qui cesse d’exploiter l’établissement concerné en avise sans délai le ministre.
Violation de la présente loi ou de ses règlements
15( 1) Le ministre peut retirer l’approbation d’un établissement chirurgical non financé ou modifier celle-ci afin de supprimer un service chirurgical s’il est convaincu qu’il y a eu violation de la présente loi ou de ses règlements relativement à l’établissement ou son exploitant.
15( 2) S’il retire ou modifie l’approbation visée au paragraphe (1), le ministre en avise par écrit l’exploitant de l’établissement chirurgical non financé.
Agrément retiré
16( 1) Le ministre retire l’approbation d’un établissement chirurgical non financé ou modifie celle-ci afin de supprimer un service chirurgical s’il est convaincu que l’établissement n’est plus agréé pour fournir le service chirurgical.
16( 2) S’il retire ou modifie l’approbation visée au paragraphe (1), le ministre en avise par écrit l’exploitant de l’établissement chirurgical non financé.
Changement de circonstances
17( 1) Le ministre avise par écrit l’exploitant d’un établissement chirurgical non financé de son intention de retirer l’approbation de l’établissement ou de modifier celle-ci afin de supprimer un service chirurgical s’il est d’avis que les circonstances relatives à l’approbation ont changé de façon importante et substantielle.
17( 2) L’avis visé au paragraphe (1) renferme des renseignements relatifs :
a)  au changement de circonstances;
b)  à l’intention du ministre de retirer ou de modifier l’approbation;
c)  à la capacité visée au paragraphe (3) de l’exploitant de répondre aux préoccupations du ministre concernant le changement de circonstances.
17( 3) Le ministre ne retire ni ne modifie l’approbation si, dans les soixante jours suivant la réception par l’exploitant de l’avis visé au paragraphe (1), cet exploitant établit ce qui suit à la satisfaction du ministre :
a)  ou bien qu’il a répondu aux préoccupations ou le fera;
b)  ou bien que les préoccupations ne sont pas fondées ou ne justifient pas le retrait ni la modification de l’approbation.
17( 4) S’il retire ou modifie l’approbation en vertu du présent article, il en avise par écrit l’exploitant de l’établissement chirurgical non financé.
GÉNÉRALITÉS
Fourniture de renseignements
18( 1) La régie régionale de la santé fournit au ministre les renseignements et autres éléments relatifs aux établissements chirurgicaux qu’il peut lui demander, notamment :
a)  la liste de ceux qui ont été agréés pour fournir un service chirurgical;
b)  la description des agréments des établissements chirurgicaux et tout retrait ou toute modification de celles-ci;
c)  des copies des rapports d’agrément des établissements chirurgicaux.
18( 2) À la demande du ministre ou d’une régie régionale de la santé, l’établissement chirurgical financé lui fournit les renseignements le concernant aux fins de vérification du respect de la présente loi et de ses règlements, d’un accord visé à l’article 3 et de toute autre modalité et condition fixées par le ministre.
18( 3) À la demande du ministre, l’établissement chirurgical non financé lui fournit les renseignements le concernant aux fins de vérification du respect de la présente loi et de ses règlements et de toute autre modalité et condition fixées par le ministre.
Inspections
19( 1) Le ministre ou une régie régionale de la santé peut nommer par écrit à titre d’inspecteur une personne chargée de vérifier le respect de la présente loi et de ses règlements, d’un accord visé à l’article 3 et de toute autre modalité et condition fixées par le ministre.
19( 2) Le ministre ou la régie régionale de la santé délivre à chaque inspecteur un certificat attestant sa nomination.
19( 3) L’inspecteur produit sur demande son certificat dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi.
19( 4) L’inspecteur peut, à tout moment raisonnable, pénétrer dans un établissement chirurgical et l’inspecter.
19( 5) L’inspecteur qui souhaite pénétrer dans un établissement chirurgical ou qui a tenté de le faire peut demander à un juge de lui accorder le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
19( 6) Au cours d’une inspection, l’inspecteur peut faire ce qui suit :
a)  exiger la production de tout registre ou document pertinent aux fins d’inspection ou d’obtention de copies ou d’extraits;
b)  procéder aux examens et aux enquêtes, auprès de toute personne, qu’il juge nécessaires pour vérifier le respect de la présente loi et de ses règlements, d’un accord visé à l’article 3 et de toute autre modalité et condition fixées par le ministre.
19( 7) Sur demande de l’inspecteur, toute personne est tenue de produire immédiatement les registres ou les documents qu’exige ce dernier en vertu du paragraphe (6).
19( 8) Toute personne est tenue de fournir à l’inspecteur toute assistance raisonnable pour lui permettre d’effectuer une inspection en vertu du présent article, notamment en lui fournissant les renseignements dont il a raisonnablement besoin.
19( 9) Il est interdit d’entraver ou de gêner l’inspecteur qui effectue ou tente d’effectuer une inspection en vertu du présent article.
Ordonnances
20 Si le ministre est d’avis qu’une personne ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas à la présente loi ou à ses règlements, il peut demander à un juge de la Cour du Banc du Roi de rendre une ordonnance lui enjoignant de se conformer à la présente loi ou à ses règlements, ou l’empêchant de contrevenir à la présente loi ou à ses règlements.
Décisions du ministre
21( 1) Une décision prise par le ministre en vertu de la présente loi est définitive et ne peut faire l’objet d’un appel, mais peut faire l’objet d’une révision judiciaire.
21( 2) La personne lésée par une décision du ministre peut présenter une demande de révision judiciaire de la décision à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick dans les trente jours qui suivent.
21( 3) La demande de révision judiciaire ne suspend pas les effets de la décision du ministre, à moins qu’un juge de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick n’en décide autrement; cependant le ministre peut en suspendre les effets jusqu’à ce que la Cour ait rendu sa décision.
Créance de la Couronne
22( 1) Tout droit exigé et perçu d’un patient contrairement à la présente loi ou à ses règlements constitue une créance de la Couronne du chef de la province et peut être recouvré par voie d’action au nom de celle-ci devant un tribunal compétent.
22( 2) Si un droit est recouvré en vertu du paragraphe (1), le patient est remboursé.
Infractions
23( 1) Il est interdit de fournir un service chirurgical à un endroit autre qu’une régie régionale de la santé ou un établissement chirurgical.
23( 2) Il est interdit d’exploiter un établissement chirurgical sans l’approbation du ministre.
23( 3) Il est interdit de fournir dans un établissement chirurgical un service chirurgical qui n’y est pas autorisé aux termes de l’approbation du ministre.
23( 4) Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1), (2) ou (3) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe I.
23( 5) Il est interdit d’exiger et de percevoir d’un patient un droit qui n’est pas autorisé par la présente loi.
23( 6) Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (5) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
23( 7) Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 4(6), 5(1) ou (2), au paragraphe 8(2) ou 12(6), à l’article 18 ou au paragraphe 19(8) ou (9) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
Règlements
24 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  prévoir des dispositions concernant les services de l’établissement, y compris prescrire des services qui sont des services de l’établissement si certains services chirurgicaux financés sont fournis et dans d’autres circonstances;
b)  prescrire les services chirurgicaux aux fins d’application de la définition de « services chirurgicaux non financés » figurant à l’article 1;
c)  prescrire des services chirurgicaux mineurs aux fins d’application de la définition de « services chirurgicaux financés » figurant à l’article 1;
d)  prévoir les clauses à inclure dans l’accord visé à l’article 3;
e)  prévoir des dispositions concernant la déclaration que vise l’alinéa 7(2)b), notamment :
( i) sa forme,
( ii) les éléments devant y figurer,
( iii) le moment où elle est fournie,
( iv) la période pendant laquelle l’exploitant de l’établissement chirurgical financé la conserve;
f)  prescrire des conditions aux fins d’application du paragraphe 7(2);
g)  prévoir des dispositions concernant la révocation du consentement en vertu des paragraphes 7(5) et 13(2) et le remboursement d’un paiement au patient;
h)  prévoir des dispositions concernant la fourniture de renseignements en application de l’article 18, notamment :
( i) le contenu des renseignements,
( ii) leur forme,
( iii) le moment où ceux-ci sont fournis;
i)  prévoir des dispositions concernant la publication des renseignements à fournir en application de l’article 18;
j)  prévoir des exceptions, en cas d’urgence, aux dispositions relatives aux biens ou services additionnels et définir le terme « urgence » aux fins des exceptions;
k)  prescrire les droits maximaux qui peuvent être exigés et perçus en vertu de la présente loi;
l)  régir la conservation des dossiers par les exploitants d’établissements chirurgicaux;
m)  préciser les dispositions des règlements dont la contravention ou le défaut de s’y conformer constitue une infraction;
n)  en ce qui concerne les infractions aux règlements, prescrire des catégories d’infractions aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
o)  définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi;
p)  prévoir toute autre question jugée nécessaire pour assurer la bonne application de la présente loi.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Loi sur le paiement des services médicaux
25 L’article 1 de la Loi sur le paiement des services médicaux, chapitre M-7 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’abrogation de la définition d’« établissement privé » et son remplacement par ce qui suit :  
« établissement privé » s’entend d’une clinique privée établie, exploitée ou m